Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de projet sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis sont classés, à titre personnel, en hors échelle B bis.