Art. 4. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'instruction de la demande d'ouverture ou de modification. Il s'assure que le dossier comporte l'ensemble des informations et des pièces mentionnées aux articles ci-dessus et prononce la recevabilité du dossier.
Il notifie au pharmacien responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai mentionné aux articles R. 5109 et R. 5110 du code de la santé publique.
Dans le cas d'une demande d'ouverture, le directeur général de l'agence transmet, pour avis, un exemplaire du dossier au conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.
Dans le cas où la demande relève de la législation relative aux radioéléments artificiels, le directeur général de l'agence en transmet, pour avis, un exemplaire à la commission interministérielle des radioéléments artificiels.