Art. 2. - L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1. Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
2. Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de ce grade. »
Chapitre II
Dispositions transitoires