Art. 8. - Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs de l'aviation civile : 788 F ;
- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 850 F.