Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage visé au II de l'article 253 du code rural, pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation.
Il indique également la liste des espèces et catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire.