Art. 4. - I. - Il est inséré au décret du 29 mars 1993 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi no 82-357 du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »
II. - A l'article 35-1 du code des caisses d'épargne, au 3o du premier alinéa de l'article 67 du même code et au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots : « les crédits » sont remplacés par les mots : « des crédits ».