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Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer, à titre gratuit sous la dénomination de « moutarde » d'autres produits que ceux répondant aux conditions prévues par le présent décret. Ces produits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la variété Brassica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la variété Sinapis alba (Linnaeus), soit d'un mélange de ces variétés.

Les graines utilisées pour la fabrication des moutardes doivent être mûres, ne pas contenir plus de 2 % en poids de substances étrangères et ne pas avoir subi un procédé d'extraction d'huile autre que par pression.

En outre, les graines de moutarde dont l'huile a été extraite doivent contenir une teneur en lipides d'au moins 12 % en poids et une teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique en solution aqueuse inférieure ou égale à 1 % en poids.