Article 34
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; »
2o Dans le premier alinéa du 1o, les mots : « , les communautés de communes » sont supprimés.