Article 10
I. - L'article 810 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680. »
II. - Dans le 14o du 3 de l'article 902 du code général des impôts, après les mots : « minutes, originaux et expéditions », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes et conventions passés à compter de la date de publication de la présente loi.