Art. 2. - Préalablement à la saisine de la commission, le préfet informe la personne susceptible de faire l'objet d'une décision relevant de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 susvisé, de l'ouverture d'une enquête administrative la concernant et des modalités de déroulement de cette enquête.
Cette personne dispose d'un délai de trente jours pour présenter les observations écrites en défense mentionnées à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé.