Art. 3. - Pour ce qui concerne les ports militaires, le chef d'état-major de la marine désigne un coordonnateur central pour les installations classées des ports militaires, après accord du délégué général pour l'armement et sur avis conforme du chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du contrôle général des armées. Le coordonnateur saisit les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté en cas de difficultés manifestes dans l'application des différentes réglementations applicables dans les ports militaires, notamment en matière de risques technologiques, de déchets, d'effluents, d'installations classées pour la protection de l'environnement, d'installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 précitée, ainsi que de toute réglementation ayant pour objet la protection de l'environnement.