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Article (Décret n° 2000-434 du 22 mai 2000 relatif à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement de l'usine de fabrication de combustible nucléaire exploitée par la Société franco-belge de fabrication de combustible, à Pierrelatte, dans la Drôme)

Article (Décret n° 2000-434 du 22 mai 2000 relatif à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement de l'usine de fabrication de combustible nucléaire exploitée par la Société franco-belge de fabrication de combustible, à Pierrelatte, dans la Drôme)

Art. 5. - Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative.

Pour les parties restantes, la radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites suivantes d'activité résiduelle :

- activité massique alpha : 1 Bq/g ;

- activité surfacique alpha : 0,4 Bq/cm2.

Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être contrôlé dans tous les locaux. Des procédures de caractérisation de l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.

Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.