Article 30
Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :
« Art. 174-1. - Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »
Section 6
Dispositions relatives
au témoin et au témoin assisté