Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion et un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau,... Ces dispositions doivent être définies et justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté.
« Le fonctionnement des équipements de manutention doit être asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage.
« Les centrales d'aspiration (cyclones, filtres,...) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé doivent être protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne et externe ; les filtres doivent être sous caissons.
« Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
« Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.
« En cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant devra s'assurer auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives. »