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Article (Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article (Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)

Art. 5. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :

1o Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 18 août 2000, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2o Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1o ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées qui y sont représentées, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs appartenant à chacune d'entre elles.

Cette répartition est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 1er septembre 2000, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le temps d'émission de chacune des organisations politiques habilitées est porté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cinq minutes lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.