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Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Article (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Art. 21. - En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES