Art. 1er. - L'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux concours prévus aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à leur résidence de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
« Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux. »