Art. 3. - Il est institué auprès du directeur de chaque école une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions d'ordre individuel sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. La composition de cette commission, les modalités de désignation des représentants des personnels et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.