Art. 11. - Lorsque le Conseil national de l'alimentation a été saisi conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'assemblée plénière peut, sur proposition du président, décider d'emblée ou à tout autre moment de l'instruction de traiter la question par procédure écrite. Le recours à cette procédure doit néanmoins rester l'exception.