Art. 1er. - Le 4 de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1999 susvisé est rédigé comme suit :
« 4. Onze représentants des associations de personnes handicapées proposés par les organismes considérés :
« - un membre du Groupement pour l'insertion des handicapés physiques (GIHP) ;
« - un membre du Comité national pour la réadaptation des handicapés (CNRH) ;
« - un membre de l'Association des paralysés de France (APF) ;
« - un membre de la Fédération nationale des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FANAIMC) ;
« - un membre du Comité national pour la promotion sociale des aveugles (CNPSA) ;
« - un membre de l'Union nationale des associations de parents d'enfants et amis d'enfants inadaptés (UNAPEI) ;
« - un membre de la Fédération française des associations et amicales d'insuffisants respiratoires (FFAAIR) ;
« - un membre de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
« - un membre de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
« - un membre de l'Association pour le logement des grands infirmes (ALGI) ;
« - un membre de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH). »