Art. 1er. - Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires reçoit un traitement égal à celui afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, une indemnité spéciale correspondant à 60 % du traitement brut et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.