Art. 5. - Les membres du Conseil national de l'évaluation ainsi que les personnes qui sont appelées à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacements qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du conseil dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.