Art. 10. - L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fournit aux organismes certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux candidats des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques nécessaires.
Les attestations délivrées en application des procédures définies aux articles 6 et 8 font l'objet d'une publication nationale périodique.