Art. 5. - Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de service chargé des fonctions de directeur de l'aviation civile, de directeur régional de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ou de chef de service d'Etat de l'aviation civile outre-mer les ingénieurs de l'aviation civile ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Peuvent être également nommés à un tel emploi les administrateurs civils ayant au moins atteint le 2e échelon de la 1re classe et les ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Les agents mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au moment de leur nomination, de dix années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A.