Art. 12. - Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2o de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.