Art. 11. - L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.
Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.