Art. 4. - Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.