Art. 1er. - Les charges financières supplémentaires résultant pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces des compétences nouvelles qui leur sont attribuées par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.