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Article (Décret n° 2000-631 du 7 juillet 2000 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2000-631 du 7 juillet 2000 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - I. - L'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 651-12. - Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

« Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. »

II. - Après l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale est inséré un article D. 651-12-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 651-12-1. - Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

« Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.

« Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.

« La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.

« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande. »