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Article (LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))

Article (LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))

Article 30

L'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au troisième alinéa, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par les mots : « Ces garanties » ;

2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. » ;

3o Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

« Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

« Les assurés sont tiers entre eux. » ;

4o Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

« Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »