Article 18
Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
« En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.
« Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.
« Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »