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Le présent décret s'applique aux moteurs destinés à être montés sur des engins mobiles non routiers.
Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :
- équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques ;
- équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;
- chasse-neige et balayeuses urbaines ;
- machines agricoles, émotteuses et équipements de sylviculture ;
- équipements de manutention, grues mobiles (en cas de moteurs spécifiques au levage), chariots élévateurs à fourche ;
- échelles et nacelles automotrices ;
- équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;
- équipements industriels de forage ;
- compresseurs et motopompes.
Le présent décret ne s'applique pas aux moteurs servant à propulser :
- les véhicules visés par les arrêtés du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, du 6 mai 1988 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs Diesel effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation et du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes d'équipement ;
- les tracteurs agricoles visés par l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement des tracteurs ;
- les bateaux ;
- les locomotives ferroviaires ;
- les aéronefs ;
- les groupes électrogènes mobiles.
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DEFINITIONS
Réception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs : procédure destinée à constater et à certifier que les moteurs satisfont, en ce qui concerne leur niveau d'émission de gaz et particules polluants, aux prescriptions du présent décret et des textes pris pour son application.
Type de moteur : catégorie de moteurs identiques par leurs caractéristiques essentielles, parmi lesquelles doivent être décrits, en détail dans le dossier constructeur :
- le moteur : cycle, alésage, course, cylindres, régimes, systèmes de refroidissement ;
- les dispositifs antipollution additionnels ;
- l'alimentation en carburant ;
- la distribution.
Famille de moteurs : classification de moteurs définie par le constructeur, fondée sur des paramètres de base communs et des caractéristiques d'émission de gaz et particules polluants identiques par conception.
Les paramètres de base sont notamment :
- le cycle de combustion ;
- l'agent de refroidissement ;
- la cylindrée (dans une fourchette de 15 %) ;
- le mode d'aspiration de l'air ;
- le type de chambre de combustion ;
- les soupapes et lumières ;
- le système d'alimentation en carburant ;
- le traitement des gaz d'échappement.
Puissance du moteur : la puissance d'un moteur est la puissance en « kW CEE » recueillie au banc d'essais, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure précisée à l'annexe I, point 2-4, de la directive 97/68/CE susvisée.
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Prescriptions techniques visant à limiter l'émission de gaz et particules polluants par les moteurs objet du présent décret.
1. Définitions
Date de production du moteur : la date à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production. A ce stade, le moteur est prêt à être mis en stock.
Catégories A, B, C, D, E, F, G : catégories de moteurs définis en fonction de leur puissance et de la date d'application des valeurs limites d'émission.
Phase I : concerne les catégories A, B et C, les limites d'émission étant applicables dès la mise en vigueur du décret.
Phase II : concerne les catégories D, E, F, G avec les dates d'application suivantes pour les opérations de réception par type.
Catégorie D : dès la mise en vigueur du présent décret.
Catégorie E : 31 décembre 2000.
Catégorie F : 31 décembre 2001.
Catégorie G : 31 décembre 2002.
2. Prescriptions techniques pour les essais de réception
Phase I
Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, ainsi que les émissions de particules, ne doivent pas, pour la phase I, dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 29/12/20 0 page 20859 à 20861
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Phase II
Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, ainsi que les émissions de particules, ne doivent pas, pour la phase II, dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 29/12/20 0 page 20859 à 20861
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3. Mise sur le marché
Aucune mise sur le marché de moteur ne peut être effectuée :
- si les dispositions du 2 de la présente annexe III ne sont pas satisfaites, après la date de publication du présent décret pour les moteurs des catégorie A, B et C ;
Si les dispositions du 2 de la présente annexe III ne sont pas satisfaites, après :
- le 31 décembre 2000 pour les moteurs de la catégorie D ;
- le 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie E ;
- le 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F ;
- le 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G.
Toutefois, les moteurs dont la date de production est antérieure à ces dates et qui ont été réceptionnés en conformité avec les dispositions du présent décret peuvent être mis sur le marché jusqu'au :
- 31 décembre 2000 pour les moteurs des catégories A et B ;
- 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie C ;
- 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie D ;
- 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie E ;
- 31 décembre 2004 pour les moteurs de la catégorie F ;
- 31 décembre 2005 pour les moteurs de la catégorie G.