Art. 3. - Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.
Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.
En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences essentielles mentionnées à l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 susvisé complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.
Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.
En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.