Art. 1er. - Le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité peut disposer d'adjoints qui peuvent le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En outre, le responsable ministériel pour la normalisation, nommé conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 17 juillet 1978 susvisé, lui est rattaché.