Art. 3. - La sous-direction de la politique d'exportation :
1. Elabore, en liaison avec les organismes concernés et les autres ministères, la politique générale du ministère de la défense en matière d'exportation d'armement et de prestations associées ;
2. Réunit les informations relatives au commerce mondial des matériels de guerre et conduit ou fait conduire les études de marchés ;
3. Propose et met en oeuvre toute action générale propre à promouvoir les matériels d'armement français à l'étranger ainsi que les services associés ;
4. Conduit, pour la part incombant au ministre de la défense et en liaison avec les organismes compétents du ministère de la défense, les négociations à caractère général liées aux exportations d'armement et assure les relations correspondantes avec les organismes gouvernementaux ;
5. Exerce la tutelle reconnue au ministre de la défense sur les offices et sociétés de commercialisation et d'assistance à l'exportation d'armement ;
6. Oriente, coordonne et contrôle, en liaison avec les états-majors, l'action des organismes mentionnés à l'alinéa précédent en matière de formation ;
7. Anime et coordonne, en liaison avec la direction du renseignement militaire, les actions de la délégation générale pour l'armement relatives à l'évaluation du renseignement en matière industrielle, commerciale, scientifique et technologique ;
8. Participe aux actions de la délégation générale pour l'armement en matière de désarmement.