Art. 16. - A ce titre, elle :
1o Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;
2o Représente le ministre de la défense, sauf dispositions contraires, dans les instances internationales traitant des problèmes de coopération en matière d'armement, conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats et participe aux négociations particulières menées avec les Etats par la direction des systèmes d'armes ;
3o Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie sur lesquels le ministre de la défense exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle ;
4o Apporte son concours, en tant que de besoin, à la direction des systèmes d'armes et aux autres organismes compétents du ministère chargé des armées pour les achats d'armement à l'étranger ;
5o Participe aux travaux des organismes nationaux et internationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;
6o Exerce la tutelle et la surveillance sur les organismes et entreprises mentionnés au 13 de l'article 1er du présent décret et le contrôle de DCN ;
7o S'assure de la capacité de l'industrie à répondre en toutes circonstances aux besoins en matière d'armement.
Chapitre V
Direction des relations internationales