Art. 8. - A ce titre, elle :
1o Anime, en liaison avec les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;
2o Assure, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement de la phase préparatoire des programmes d'armement ;
3o Coordonne, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement des programmes d'armement qui concourent aux systèmes de forces et en assure la cohérence technique ;
4o Prépare, en liaison avec les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de développements exploratoires, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats ;
5o Assure la veille scientifique et technologique.