Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé sont modifiées en ce qui concerne l'article 3, premier paragraphe du titre Ier, chapitre B :
« B. - Elèves ingénieurs
« Art. 3. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy.
Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le nombre de places offertes dans les différentes filières et catégories est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.
Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.
b) Sur titres, pour les candidats français et étrangers titulaires d'une licence de deuxième cycle des études universitaires obtenue dans une université française et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, et pour les candidats français et étrangers titulaires de diplômes étrangers jugés équivalents.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur d'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année. »