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Article (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)

Article (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)

Art. 6. - Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :

1o De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;

2o De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;

3o De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.