Art. 6. - Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :
1o De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;
2o De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;
3o De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.