Art. 4. - La définition du « navire neuf » de l'article 110-1/02 est modifiée comme suit :
« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.
« Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :
« a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
« b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »