Art. 1er. - Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :
- cinq représentants de la fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).