Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux revêtus des signatures du président de séance et d'un des administrateurs.
Ces procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siège social, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles et numérotées et paraphées sans discontinuité, dans les conditions fixées par l'article 85 du décret no 67-236 du 23 mars 1967.
Les procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence de personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs ainsi que, le cas échéant, les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.