Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 14 du même arrêté, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Pour les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie C, les recteurs peuvent mettre en place une organisation commune entre les académies concernées de concours organisés au titre du même corps, de la même branche d'activité professionnelle et de la même spécialité.
« Dans ce cas, le recteur, chargé par décisions conjointes des recteurs concernés de l'organisation commune du concours, fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu du déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits et la liste des candidats admis à concourir, nomme le jury et est chargé du déroulement des épreuves. Le jury arrête, pour chaque académie concernée, la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. »