Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Art. 6. - La commission nationale prévue à l'article 4 du décret du 26 novembre 1997 susvisé est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle se compose de neuf membres nommés par arrêté ministériel :
1o Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;
2o Un représentant de l'Etablissement français du sang ;
3o Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;
4o Un représentant de la Société française d'anesthésie-réanimation ;
5o Un représentant de la Société française d'hématologie ;
6o Un représentant des praticiens des établissements de transfusion ;
7o Trois personnalités qualifiées, dont deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers en raison de leurs compétences en immunologie, hématologie, oncologie, microbiologie ou santé publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.