Art. 17. - Pour l'application du 2o du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée, la commission veille à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages et garantit aux électeurs le libre exercice de leurs droits.