Art. 3. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.
Passé ces délais, ces personnels sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.