Art. 2. - Sont dénommés « fioul lourd TBTS », « fioul lourd BTS » ou « fioul lourd HTS » les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :
a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :
Moins de 65 % à 250 oC ;
Moins de 85 % à 350 oC ;
b) Viscosité :
Supérieure à 9,5 mm2/s à 20 oC ;
Inférieure à 40 mm2/s à 100 oC ;
c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;
d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 oC ;
e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.