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Article (Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds)

Article (Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds)

Art. 2. - Sont dénommés « fioul lourd TBTS », « fioul lourd BTS » ou « fioul lourd HTS » les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :

Moins de 65 % à 250 oC ;

Moins de 85 % à 350 oC ;

b) Viscosité :

Supérieure à 9,5 mm2/s à 20 oC ;

Inférieure à 40 mm2/s à 100 oC ;

c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;

d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 oC ;

e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.