Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »