Art. 8. - Lorsque la zone de compétence d'une association agréée de surveillance de la qualité de l'air inclut une des agglomérations définies dans les annexes II et III du décret no 98-360 du 6 mai 1998, cette association calcule notamment l'indice de qualité de l'air de cette agglomération. La zone géographique de référence est alors celle définie dans l'annexe III du même décret.