Art. 3. - Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission. La nature et les coefficients des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Pour être admis aux épreuves d'admission, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. En outre, toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle de connaissances.